E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
304. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d’une municipalité ou de membre d’un organisme municipal, a un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité ou l’organisme.
L’inhabilité subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 304.