E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
30. Sous réserve de l’article 34, le règlement divisant le territoire de la municipalité en districts électoraux entre en vigueur le 31 octobre de l’année civile qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale pour laquelle la division doit être effectuée.
1987, c. 57, a. 30; 1997, c. 34, a. 10; 2011, c. 11, a. 10.
30. Le règlement divisant le territoire de la municipalité en districts électoraux doit entrer en vigueur conformément à la loi qui régit la municipalité avant le 1er novembre de l’année civile qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale pour laquelle la division doit être effectuée. Toutefois, l’entrée en vigueur qui n’est pas conditionnelle à l’approbation prévue au deuxième alinéa de l’article 12 ne peut survenir avant le quarante-cinquième jour qui suit la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article 21, à moins qu’entre-temps la municipalité ne soit avisée du fait que la Commission ne propose aucun changement au règlement.
Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet à la Commission une copie certifiée conforme de ce règlement le plus tôt possible après son entrée en vigueur. Il peut transmettre à la Commission, au lieu de la copie certifiée conforme du règlement, un avis indiquant que le texte en vigueur est identique au texte adopté et précisant les dates de l’entrée en vigueur et de l’adoption.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas si la Commission, à la suite de la tenue de l’assemblée publique, décide que la division prévue par le règlement ne doit pas être appliquée.
1987, c. 57, a. 30; 1997, c. 34, a. 10.
30. Le règlement divisant le territoire de la municipalité en districts électoraux doit entrer en vigueur conformément à la loi qui régit la municipalité avant le 1er novembre de l’année civile qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale pour laquelle la division doit être effectuée.
Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet à la Commission une copie certifiée conforme de ce règlement le plus tôt possible après son entrée en vigueur.
1987, c. 57, a. 30.