E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
297. L’exécution provisoire du jugement déclarant nulle l’élection de l’intimé n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat ni, le cas échéant, de le remplacer par le candidat déclaré élu à sa place.
Toutefois, pendant cette exécution provisoire, l’intimé n’a plus le droit d’assister en tant que membre aux séances du conseil de la municipalité, de ses comités et de ses commissions, ni à celles du conseil, des comités et des commissions de la municipalité régionale de comté, de la communauté métropolitaine ou d’une régie intermunicipale, ni à celles de tout autre conseil, comité, commission ou organisme public dont l’intimé fait partie en raison du fait qu’il est membre du conseil de la municipalité, de la municipalité régionale de comté, de la communauté ou de la régie.
L’intimé perd en conséquence le droit de recevoir la rémunération ou l’allocation prévue pour chaque séance à laquelle il ne peut assister. Lorsque sa rémunération ou son allocation n’est pas établie pour chaque séance, 1% du montant annuel de celle-ci est retranché pour chaque séance à laquelle il ne peut assister. Ces sommes lui sont remboursées dans le cas où le jugement passé en force de chose jugée qui renverse celui qui fait l’objet de l’exécution provisoire l’ordonne.
1987, c. 57, a. 297; 1990, c. 85, a. 122; 2000, c. 56, a. 218.
297. L’exécution provisoire du jugement déclarant nulle l’élection de l’intimé n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat ni, le cas échéant, de le remplacer par le candidat déclaré élu à sa place.
Toutefois, pendant cette exécution provisoire, l’intimé n’a plus le droit d’assister en tant que membre aux séances du conseil de la municipalité, de ses comités et de ses commissions, ni à celles du conseil, des comités et des commissions de la municipalité régionale de comté, de la communauté urbaine ou d’une régie intermunicipale, ni à celles de tout autre conseil, comité, commission ou organisme public dont l’intimé fait partie en raison du fait qu’il est membre du conseil de la municipalité, de la municipalité régionale de comté, de la communauté ou de la régie.
L’intimé perd en conséquence le droit de recevoir la rémunération ou l’allocation prévue pour chaque séance à laquelle il ne peut assister. Lorsque sa rémunération ou son allocation n’est pas établie pour chaque séance, 1 % du montant annuel de celle-ci est retranché pour chaque séance à laquelle il ne peut assister. Ces sommes lui sont remboursées dans le cas où le jugement passé en force de chose jugée qui renverse celui qui fait l’objet de l’exécution provisoire l’ordonne.
1987, c. 57, a. 297; 1990, c. 85, a. 122.
297. L’exécution provisoire du jugement déclarant nulle l’élection de l’intimé n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat ni, le cas échéant, de le remplacer par le candidat déclaré élu à sa place.
Toutefois, pendant cette exécution provisoire, l’intimé n’a plus le droit d’assister en tant que membre aux séances du conseil de la municipalité, de ses comités et de ses commissions, ni à celles du conseil, des comités et des commissions de la municipalité régionale de comté, de la communauté urbaine ou régionale ou d’une régie intermunicipale, ni à celles de tout autre conseil, comité, commission ou organisme public dont l’intimé fait partie en raison du fait qu’il est membre du conseil de la municipalité, de la municipalité régionale de comté, de la communauté ou de la régie.
L’intimé perd en conséquence le droit de recevoir la rémunération ou l’allocation prévue pour chaque séance à laquelle il ne peut assister. Lorsque sa rémunération ou son allocation n’est pas établie pour chaque séance, 1 % du montant annuel de celle-ci est retranché pour chaque séance à laquelle il ne peut assister. Ces sommes lui sont remboursées dans le cas où le jugement passé en force de chose jugée qui renverse celui qui fait l’objet de l’exécution provisoire l’ordonne.
1987, c. 57, a. 297.