E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
295. Appel du jugement peut être interjeté à la Cour d’appel.
Cet appel doit, sous peine de rejet, être interjeté dans les 30 jours du jugement.
Aucun jugement rendu en cours d’instance n’est susceptible d’appel.
1987, c. 57, a. 295; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
295. Appel du jugement peut être interjeté à la Cour d’appel.
Cet appel doit, sous peine de rejet, être interjeté dans les 30 jours du jugement.
Aucun jugement interlocutoire n’est susceptible d’appel.
1987, c. 57, a. 295.