E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
285.5. Aucune affiche se rapportant à une élection ne peut être placée sur un monument, une sculpture, un arbre, une bouche d’incendie, un pont, un viaduc ou un pylône électrique.
Aucune affiche ne peut non plus être placée sur un abribus ou sur un banc public sauf s’il dispose d’un espace prévu à cette fin, auquel cas l’affichage doit se faire selon les modalités applicables.
Aucune affiche ne peut être placée sur l’emprise, contiguë à un immeuble résidentiel, d’une voie publique.
1999, c. 25, a. 26; 2002, c. 37, a. 175.
285.5. Aucune affiche se rapportant à une élection ne peut être placée sur un monument, une sculpture, un arbre, une bouche d’incendie, un pont, un viaduc ou un pylône électrique.
Aucune affiche ne peut non plus être placée sur un abribus ou sur un banc public sauf s’il dispose d’un espace prévu à cette fin, auquel cas l’affichage doit se faire selon les modalités applicables.
1999, c. 25, a. 26.