E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
285.3. Les affiches se rapportant à une élection doivent être placées de façon à ne pas entraver la circulation automobile ou piétonnière, à éviter toute obstruction visuelle par rapport à la signalisation routière et à ne pas compromettre la sécurité routière ni la sécurité publique.
1999, c. 25, a. 26.