E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
280. Un électeur ne peut, sur les lieux d’un bureau de vote, faire savoir publiquement, de quelque façon que ce soit, en faveur de quel candidat il se propose de voter ou a voté.
Un candidat, un représentant ou un membre du personnel électoral ne peut, sur ces lieux, chercher à savoir en faveur de quel candidat un électeur se propose de voter ou a voté.
Sont réputés les lieux d’un bureau de vote l’édifice où il se trouve et tout lieu voisin où la révélation de l’électeur ou la démarche du candidat, du représentant ou du membre du personnel électoral peut être perçue par les électeurs qui sont dans la file d’attente.
1987, c. 57, a. 280; 1999, c. 40, a. 114.
280. Un électeur ne peut, sur les lieux d’un bureau de vote, faire savoir publiquement, de quelque façon que ce soit, en faveur de quel candidat il se propose de voter ou a voté.
Un candidat, un représentant ou un membre du personnel électoral ne peut, sur ces lieux, chercher à savoir en faveur de quel candidat un électeur se propose de voter ou a voté.
Sont considérés comme les lieux d’un bureau de vote l’édifice où il se trouve et tout lieu voisin où la révélation de l’électeur ou la démarche du candidat, du représentant ou du membre du personnel électoral peut être perçue par les électeurs qui sont dans la file d’attente.
1987, c. 57, a. 280.