E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
278. Les procédures de l’élection ne peuvent être recommencées qu’une fois.
Dans le cas où une situation justifiant un second recommencement se présente, le président d’élection en avise le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire qui peut alors nommer une personne éligible au poste concerné ou ordonner le recommencement des procédures selon les règles qu’il fixe. La personne nommée par le ministre est réputée élue et proclamée élue le jour de sa nomination.
1987, c. 57, a. 278; 1999, c. 40, a. 114; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
278. Les procédures de l’élection ne peuvent être recommencées qu’une fois.
Dans le cas où une situation justifiant un second recommencement se présente, le président d’élection en avise le ministre des Affaires municipales et des Régions qui peut alors nommer une personne éligible au poste concerné ou ordonner le recommencement des procédures selon les règles qu’il fixe. La personne nommée par le ministre est réputée élue et proclamée élue le jour de sa nomination.
1987, c. 57, a. 278; 1999, c. 40, a. 114; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
278. Les procédures de l’élection ne peuvent être recommencées qu’une fois.
Dans le cas où une situation justifiant un second recommencement se présente, le président d’élection en avise le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir qui peut alors nommer une personne éligible au poste concerné ou ordonner le recommencement des procédures selon les règles qu’il fixe. La personne nommée par le ministre est réputée élue et proclamée élue le jour de sa nomination.
1987, c. 57, a. 278; 1999, c. 40, a. 114; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
278. Les procédures de l’élection ne peuvent être recommencées qu’une fois.
Dans le cas où une situation justifiant un second recommencement se présente, le président d’élection en avise le ministre des Affaires municipales et de la Métropole qui peut alors nommer une personne éligible au poste concerné ou ordonner le recommencement des procédures selon les règles qu’il fixe. La personne nommée par le ministre est réputée élue et proclamée élue le jour de sa nomination.
1987, c. 57, a. 278; 1999, c. 40, a. 114; 1999, c. 43, a. 13.
278. Les procédures de l’élection ne peuvent être recommencées qu’une fois.
Dans le cas où une situation justifiant un second recommencement se présente, le président d’élection en avise le ministre des Affaires municipales qui peut alors nommer une personne éligible au poste concerné ou ordonner le recommencement des procédures selon les règles qu’il fixe. La personne nommée par le ministre est réputée élue et proclamée élue le jour de sa nomination.
1987, c. 57, a. 278; 1999, c. 40, a. 114.
278. Les procédures de l’élection ne peuvent être recommencées qu’une fois.
Dans le cas où une situation justifiant un second recommencement se présente, le président d’élection en avise le ministre des Affaires municipales qui peut alors nommer une personne éligible au poste concerné ou ordonner le recommencement des procédures selon les règles qu’il fixe. La personne nommée par le ministre est censée avoir été élue et proclamée élue le jour de sa nomination.
1987, c. 57, a. 278.