E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
277. Le président d’élection doit, dans les 30 jours suivant celui où il constate la situation justifiant le recommencement, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris dans les quatre mois de cette constatation. Le cas échéant, il avise le conseil, le plus tôt possible, du jour fixé pour le scrutin.
Les personnes ayant le droit d’être inscrites sur la liste électorale ou d’être candidates sont les mêmes que lors de l’élection originale.
La liste électorale en vigueur est utilisée sans qu’il soit nécessaire d’en dresser une nouvelle. Elle est déposée le plus tôt possible après la publication de l’avis d’élection. Il n’est pas nécessaire de la réviser si sa révision a été complétée aux fins de l’élection originale.
Il n’est pas nécessaire de donner l’avis public prévu à l’article 56 s’il a été donné aux fins de l’élection originale.
1987, c. 57, a. 277; 1991, c. 32, a. 221; 1999, c. 25, a. 25; 2009, c. 11, a. 29.
277. Le président d’élection doit, dans les 30 jours suivant celui où il constate la situation justifiant le recommencement, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris dans les quatre mois de cette constatation. Le cas échéant, il avise le conseil, le plus tôt possible, du jour fixé pour le scrutin.
L’avis d’élection doit être donné au plus tard le trente-septième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Les personnes ayant le droit d’être inscrites sur la liste électorale ou d’être candidates sont les mêmes que lors de l’élection originale.
La liste électorale en vigueur est utilisée sans qu’il soit nécessaire d’en dresser une nouvelle. Elle est déposée le plus tôt possible après la publication de l’avis d’élection. Il n’est pas nécessaire de la réviser si sa révision a été complétée aux fins de l’élection originale.
Il n’est pas nécessaire de donner l’avis public prévu à l’article 56.
1987, c. 57, a. 277; 1991, c. 32, a. 221; 1999, c. 25, a. 25.
277. Le président d’élection doit, dans les 30 jours suivant celui où il constate la situation justifiant le recommencement, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris dans les quatre mois de cette constatation. Le cas échéant, il avise le conseil, le plus tôt possible, du jour fixé pour le scrutin.
L’avis d’élection doit être donné au plus tard le trente-septième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Les personnes ayant le droit d’être inscrites sur la liste électorale ou d’être candidates sont les mêmes que lors de l’élection originale.
La liste électorale en vigueur est utilisée sans qu’il soit nécessaire d’en dresser une nouvelle. Elle est déposée le plus tôt possible après la publication de l’avis d’élection. Il n’est pas nécessaire de la réviser si sa révision a été complétée aux fins de l’élection originale.
Il n’est pas nécessaire de donner l’avis public prévu à l’article 56 concernant les copropriétaires indivis d’immeuble et les cooccupants de lieu d’affaires.
1987, c. 57, a. 277; 1991, c. 32, a. 221.
277. Le président d’élection doit, dans les 30 jours suivant celui où il constate la situation justifiant le recommencement, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris dans les quatre mois de cette constatation. Le cas échéant, il avise le conseil, le plus tôt possible, du jour fixé pour le scrutin.
L’avis d’élection doit être donné au plus tard le trente-septième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Les personnes ayant le droit d’être inscrites sur la liste électorale ou d’être candidates sont les mêmes que lors de l’élection originale.
La liste électorale en vigueur est utilisée sans qu’il soit nécessaire d’en dresser une nouvelle. Elle est déposée le plus tôt possible après la publication de l’avis d’élection. Il n’est pas nécessaire de la réviser si sa révision a été complétée aux fins de l’élection originale.
Il n’est pas nécessaire de donner l’avis public prévu à l’article 56 concernant les copropriétaires indivis d’immeuble et les cooccupants de place d’affaires.
1987, c. 57, a. 277.