E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
273. Après avoir effectué le nouveau recensement des votes, le juge certifie les résultats du scrutin.
Il remet au président d’élection les urnes, leur contenu et tous les autres documents qui ont servi au nouveau dépouillement ou au nouveau recensement.
1987, c. 57, a. 273.