E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
260. Le plus tôt possible après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection, le président d’élection donne un avis public qui mentionne le candidat élu à chaque poste.
Il transmet une copie de cet avis au directeur général des élections et à la municipalité régionale de comté ou à la communauté métropolitaine dans le territoire de laquelle est compris celui de la municipalité.
1987, c. 57, a. 260; 1990, c. 85, a. 122; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 37, a. 170.
260. Le plus tôt possible après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection, le président d’élection donne un avis public qui mentionne le candidat élu à chaque poste.
Il transmet une copie de cet avis à la municipalité régionale de comté ou à la communauté métropolitaine dans le territoire de laquelle est compris celui de la municipalité.
1987, c. 57, a. 260; 1990, c. 85, a. 122; 2000, c. 56, a. 218.
260. Le plus tôt possible après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection, le président d’élection donne un avis public qui mentionne le candidat élu à chaque poste.
Il transmet une copie de cet avis à la municipalité régionale de comté ou à la communauté urbaine dans le territoire de laquelle est compris celui de la municipalité.
1987, c. 57, a. 260; 1990, c. 85, a. 122.
260. Le plus tôt possible après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection, le président d’élection donne un avis public qui mentionne le candidat élu à chaque poste.
Il transmet une copie de cet avis à la municipalité régionale de comté ou à la communauté urbaine ou régionale dans le territoire de laquelle est compris celui de la municipalité.
1987, c. 57, a. 260.