E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
245. Le recensement des votes commence, au choix du président d’élection:
1°  soit à l’heure qu’il fixe le soir du scrutin;
2°  soit à 9 heures le lendemain du jour du scrutin;
3°  soit à l’heure et au jour qu’il fixe, ce jour devant être choisi parmi les quatre qui suivent celui du scrutin.
Si le président d’élection choisit de commencer le recensement après le jour du scrutin, il avise chaque parti autorisé, équipe reconnue et candidat indépendant intéressé de la date et de l’heure choisies ainsi que du lieu.
1987, c. 57, a. 245.