E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
230. Avant que l’urne ne soit ouverte, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin les mentions suivantes:
1°  le nombre d’électeurs qui ont voté;
2°  le nombre de bulletins de vote annulés et le nombre de ceux qui n’ont pas été utilisés;
3°  le nom des personnes qui ont exercé une fonction à titre de membre du personnel électoral ou de représentant affecté à ce bureau.
1987, c. 57, a. 230.