E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
228. Dès qu’un électeur a voté, le secrétaire du bureau de vote l’indique sur la liste électorale, dans l’espace réservé à cette fin.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’électeur a voté en vertu d’une autorisation sans être inscrit sur la copie de la liste utilisée au bureau de vote.
1987, c. 57, a. 228.