E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
22. Dans le cas où le conseil a été obligé de tenir une assemblée publique sur le projet de règlement, le greffier ou greffier-trésorier publie dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, dans les 15 jours de l’adoption du règlement, un avis qui contient:
1°  la mention de l’objet du règlement;
2°  la description des limites des districts électoraux proposés;
3°  la mention du nombre d’électeurs compris dans chaque district électoral proposé;
4°  la mention du lieu, des jours et des heures où toute personne peut prendre connaissance du règlement;
5°  la mention du droit de tout électeur de faire connaître par écrit à la Commission de la représentation son opposition au règlement dans les 15 jours de la publication de l’avis;
6°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition;
7°  la mention du nombre d’oppositions requis pour que la Commission soit obligée de tenir une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur le règlement.
En plus ou au lieu de la description prévue au paragraphe 2° du premier alinéa, l’avis peut contenir une carte ou un croquis des districts électoraux proposés.
Le greffier ou greffier-trésorier transmet une copie certifiée conforme de cet avis à la Commission, dans les cinq jours de sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
1987, c. 57, a. 22; 1997, c. 34, a. 7; 2021, c. 31, a. 132.
22. Dans le cas où le conseil a été obligé de tenir une assemblée publique sur le projet de règlement, le greffier ou secrétaire-trésorier publie dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, dans les 15 jours de l’adoption du règlement, un avis qui contient:
1°  la mention de l’objet du règlement;
2°  la description des limites des districts électoraux proposés;
3°  la mention du nombre d’électeurs compris dans chaque district électoral proposé;
4°  la mention du lieu, des jours et des heures où toute personne peut prendre connaissance du règlement;
5°  la mention du droit de tout électeur de faire connaître par écrit à la Commission de la représentation son opposition au règlement dans les 15 jours de la publication de l’avis;
6°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition;
7°  la mention du nombre d’oppositions requis pour que la Commission soit obligée de tenir une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur le règlement.
En plus ou au lieu de la description prévue au paragraphe 2° du premier alinéa, l’avis peut contenir une carte ou un croquis des districts électoraux proposés.
Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme de cet avis à la Commission, dans les cinq jours de sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
1987, c. 57, a. 22; 1997, c. 34, a. 7.
22. Dans le cas où le conseil a été obligé de tenir une assemblée publique sur le projet de règlement, le greffier ou secrétaire-trésorier publie dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, dans les 15 jours de l’adoption du règlement, un avis qui contient:
1°  la mention de l’objet du règlement;
2°  la description des limites des districts électoraux proposés;
3°  la mention du nombre d’électeurs compris dans chaque district électoral proposé;
4°  la mention du lieu, des jours et des heures où toute personne peut prendre connaissance du règlement;
5°  la mention du droit de tout électeur de faire connaître par écrit à la Commission de la représentation son opposition au règlement dans les 15 jours de la publication de l’avis;
6°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition;
7°  la mention du nombre d’oppositions requis pour que la Commission soit obligée de tenir une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur le règlement.
Dans le cas d’une municipalité de 20 000 habitants ou plus, l’avis doit contenir une carte ou un croquis des districts électoraux proposés.
Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme de cet avis à la Commission, dans les cinq jours de sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
1987, c. 57, a. 22.