E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
219. Le président d’élection peut autoriser à voter l’électeur:
1°  dont le nom n’apparaît pas sur la copie de la liste électorale utilisée au bureau de vote mais se trouve sur la liste électorale révisée en la possession du président d’élection;
2°  dont le nom n’apparaît sur aucun document visé au paragraphe 1° mais a fait l’objet d’une inscription ou d’une correction par une commission de révision;
3°  dont le nom n’apparaît sur aucun document visé au paragraphe 1° mais a transmis, dans les délais prévus à l’article 55.1, une demande d’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique d’un établissement d’entreprise ou une procuration à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble ou de cooccupant d’un établissement d’entreprise;
4°  dont le nom n’apparaît sur aucun document visé au paragraphe 1° mais apparaît sur la liste des électeurs transmise par le directeur général des élections conformément à l’article 100 et n’a pas fait l’objet d’une radiation par une commission de révision.
L’électeur qui a obtenu une autorisation la présente au scrutateur et est admis à voter, après avoir déclaré sous serment être la personne qui l’a obtenue. Mention en est faite au registre du scrutin.
Le président d’élection transmet au directeur général des élections une copie de l’autorisation accordée à un électeur domicilié sur le territoire de la municipalité, sauf s’il a la preuve que le changement à la liste justifiant l’autorisation a été communiqué conformément à l’article 140.
1987, c. 57, a. 219; 1997, c. 34, a. 25; 2009, c. 11, a. 26.
219. Le président d’élection peut autoriser à voter l’électeur:
1°  dont le nom n’apparaît pas sur la copie de la liste électorale utilisée au bureau de vote mais se trouve sur la liste électorale révisée en la possession du président d’élection;
2°  dont le nom n’apparaît sur aucun document visé au paragraphe 1° mais a fait l’objet d’une inscription ou d’une correction par une commission de révision.
L’électeur qui a obtenu une autorisation la présente au scrutateur et est admis à voter, après avoir déclaré sous serment être la personne qui l’a obtenue. Mention en est faite au registre du scrutin.
Le président d’élection transmet au directeur général des élections une copie de l’autorisation accordée à un électeur domicilié sur le territoire de la municipalité, sauf s’il a la preuve que le changement à la liste justifiant l’autorisation a été communiqué conformément à l’article 140.
1987, c. 57, a. 219; 1997, c. 34, a. 25.
219. L’électeur dont le nom n’apparaît pas sur la copie de la liste électorale utilisée au bureau de vote mais dont le nom se trouve sur l’original peut obtenir du président d’élection une autorisation de voter.
L’électeur qui a obtenu cette autorisation la présente au scrutateur et est admis à voter, après avoir déclaré sous serment être la personne qui l’a obtenue. Mention en est faite au registre du scrutin.
1987, c. 57, a. 219.