E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
211. En cas de retard ou d’interruption, le président d’élection peut prolonger la période de scrutin, dans la mesure qu’il détermine, pour le bureau de vote touché par le retard ou l’interruption.
La durée de la prolongation ne peut excéder celle du retard ou de l’interruption.
1987, c. 57, a. 211.