E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
206. Les représentants affectés à un bureau de vote peuvent être présents au local où se trouve le bureau à compter d’une heure avant l’ouverture des bureaux.
Ils peuvent assister à toute activité qui s’y déroule.
1987, c. 57, a. 206.