E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
204. Au plus tard une heure avant celle fixée pour l’ouverture du bureau de vote, le président d’élection remet au scrutateur, dans une urne scellée, après avoir apposé sur les scellés ses initiales ou une marque imprimée comprenant celles-ci:
1°  la copie de la liste électorale qui a servi lors du vote par anticipation et qui comprend les électeurs ayant le droit de voter à ce bureau;
2°  un registre du scrutin;
3°  le nombre requis de bulletins de vote qui ne peut être supérieur, pour chaque poste faisant l’objet d’un scrutin à ce bureau, au nombre d’électeurs ayant le droit d’y voter, majoré de 25;
4°  les formules et autres documents nécessaires au scrutin et au dépouillement des votes.
Il lui remet de plus tout autre matériel nécessaire au vote.
1987, c. 57, a. 204.