E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
196. Le bulletin de vote doit permettre d’identifier chaque candidat.
Il contient, au recto:
1°  le nom de chaque candidat, son prénom précédant son nom de famille;
2°  le nom du parti autorisé ou de l’équipe reconnue à laquelle appartient chaque candidat, le cas échéant, sous la mention de son nom;
3°  un cercle destiné à recevoir la marque de l’électeur en regard des mentions relatives à chaque candidat.
Les cercles doivent être d’égale dimension, comme les espaces laissés entre les cercles consécutifs.
Lorsque plusieurs candidats indépendants au même poste portent le même nom, le bulletin de vote utilisé pour le scrutin à ce poste doit mentionner l’adresse de chaque candidat, sous la mention de son nom et, le cas échéant, au-dessus de la mention de son appartenance politique.
Les mentions doivent être placées selon l’ordre alphabétique des noms de famille et, le cas échéant, des prénoms des candidats. Dans le cas où plusieurs candidats au même poste portent le même nom, l’ordre dans lequel sont placées les mentions qui les concernent est déterminé par un tirage au sort effectué par le président d’élection.
Toutefois, les mentions relatives à un colistier doivent être regroupées avec celles qui concernent le candidat auquel il est associé, dans l’ordre suivant: le nom de ce dernier, le nom du colistier, auquel est ajoutée la mention de sa qualité, et le nom du parti. Ces mentions sont placées sur le bulletin en fonction de l’ordre alphabétique du nom du candidat auquel est associé le colistier, et de façon qu’elles soient en regard d’un seul cercle; à cette fin, elles peuvent être imprimées dans un caractère plus petit que les mentions relatives aux autres candidats.
Les mentions relatives aux candidats doivent correspondre à celles contenues dans les déclarations de candidature, à moins qu’entre-temps l’autorisation du parti ou la reconnaissance de l’équipe n’ait été retirée ou que le colistier n’ait cessé d’avoir cette qualité, ou à moins que le nom du parti ou de l’équipe contenu dans la déclaration de candidature ne soit erroné.
1987, c. 57, a. 196; 1990, c. 20, a. 8.
196. Le bulletin de vote doit permettre d’identifier chaque candidat.
Il contient, au recto:
1°  le nom de chaque candidat, son prénom précédant son nom de famille;
2°  le nom du parti autorisé ou de l’équipe reconnue à laquelle appartient chaque candidat, le cas échéant, sous la mention de son nom;
3°  un cercle destiné à recevoir la marque de l’électeur en regard des mentions relatives à chaque candidat.
Lorsque plusieurs candidats indépendants au même poste portent le même nom, le bulletin de vote utilisé pour le scrutin à ce poste doit mentionner l’adresse de chaque candidat, sous la mention de son nom et, le cas échéant, au-dessus de la mention de son appartenance politique.
Les mentions relatives aux candidats sur un bulletin de vote doivent correspondre à celles contenues dans les déclarations de candidature, à moins qu’entre-temps l’autorisation du parti ou la reconnaissance de l’équipe n’ait été retirée ou que le nom du parti ou de l’équipe contenu dans la déclaration de candidature ne soit erroné.
Les mentions doivent être placées selon l’ordre alphabétique des noms de famille et, le cas échéant, des prénoms des candidats. Dans le cas où plusieurs candidats au même poste portent le même nom, l’ordre dans lequel sont placées les mentions qui les concernent est déterminé par un tirage au sort effectué par le président d’élection.
Les cercles doivent être d’égale dimension.
1987, c. 57, a. 196.