E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
192. Le président d’élection fait imprimer les bulletins de vote.
L’imprimeur doit s’assurer qu’aucun bulletin du modèle commandé par le président d’élection ne soit fourni à quelque autre personne.
1987, c. 57, a. 192.