E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
189. Tout centre de services scolaire, toute commission scolaire et tout établissement auquel s’applique la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) doivent permettre l’usage gratuit de leurs locaux pour l’établissement des bureaux de vote.
1987, c. 57, a. 189; 1992, c. 21, a. 154; 1994, c. 23, a. 23; 2020, c. 1, a. 309.
189. Tout centre de services scolaire, toute commission scolaire et tout établissement auquel s’applique la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) doivent permettre l’usage gratuit de leurs locaux pour l’établissement des bureaux de vote.
1987, c. 57, a. 189; 1992, c. 21, a. 154; 1994, c. 23, a. 23; 2020, c. 1, a. 309.
Veuillez consulter le Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, (2021) 153 G.O. 2, 2111B.
189. Tout centre de services scolaire, toute commission scolaire et tout établissement auquel s’applique la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) doivent permettre l’usage gratuit de leurs locaux pour l’établissement des bureaux de vote.
1987, c. 57, a. 189; 1992, c. 21, a. 154; 1994, c. 23, a. 23; 2020, c. 1, a. 309.
189. Toute commission scolaire et tout établissement auquel s’applique la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) doivent permettre l’usage gratuit de leurs locaux pour l’établissement des bureaux de vote.
1987, c. 57, a. 189; 1992, c. 21, a. 154; 1994, c. 23, a. 23.
189. Toute commission scolaire et tout établissement auquel s’applique la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) doivent permettre l’usage gratuit de leurs locaux pour l’établissement des bureaux de vote.
1987, c. 57, a. 189; 1992, c. 21, a. 154.
189. Toute commission scolaire et tout établissement auquel s’applique la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) doivent permettre l’usage gratuit de leurs locaux pour l’établissement des bureaux de vote.
1987, c. 57, a. 189.