E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
187. L’électeur a le droit de voter au bureau de vote de la section de vote dans laquelle il est compris ou, dans le cas où il y a plusieurs bureaux pour cette section, à celui que détermine le président d’élection.
1987, c. 57, a. 187.