E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
17.1. S’il reçoit une opposition dans le délai prévu à l’article 17, le greffier ou greffier-trésorier doit, aux fins de vérifier si la personne qui a fait connaître son opposition est un électeur au sens de l’article 13, demander au directeur général des élections de lui transmettre la liste des personnes visées au deuxième alinéa de l’article 12.1. À cette fin, l’article 100 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, le greffier ou greffier-trésorier n’a pas à faire la demande prévue au premier alinéa si la personne qui a fait connaître son opposition est une personne visée au troisième alinéa de l’article 12.1.
2001, c. 25, a. 78; 2021, c. 31, a. 132.
17.1. S’il reçoit une opposition dans le délai prévu à l’article 17, le greffier ou secrétaire-trésorier doit, aux fins de vérifier si la personne qui a fait connaître son opposition est un électeur au sens de l’article 13, demander au directeur général des élections de lui transmettre la liste des personnes visées au deuxième alinéa de l’article 12.1. À cette fin, l’article 100 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, le greffier ou secrétaire-trésorier n’a pas à faire la demande prévue au premier alinéa si la personne qui a fait connaître son opposition est une personne visée au troisième alinéa de l’article 12.1.
2001, c. 25, a. 78.