E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
165. Sur production de la déclaration de candidature, le président d’élection vérifie si, selon toute apparence, elle est conforme aux exigences de la présente section et si tous les documents requis y sont joints. Il vérifie notamment que:
1°  l’adresse fournie par le candidat se situe sur le territoire de la municipalité;
2°  le nombre de signatures d’appui correspond à celui requis en vertu de l’article 160;
3°  la pièce d’identité permet d’établir que le candidat est majeur.
À la suite de ces vérifications, le président d’élection délivre un accusé de réception et un avis de conformité qui fait preuve de la candidature.
Le président d’élection doit toutefois refuser la production de la déclaration de candidature d’une personne dont le nom apparaît sur une liste de personnes inéligibles constituée et transmise par le directeur général des élections.
1987, c. 57, a. 165; 2009, c. 11, a. 18; 2021, c. 31, a. 3.
165. Le président d’élection doit sur-le-champ accepter la production de la déclaration de candidature qui est complète et accompagnée des documents requis. Il ne peut refuser une déclaration de candidature pour le motif qu’elle ne contient pas tous les renseignements requis pour accorder l’autorisation du candidat indépendant.
Le président d’élection donne alors un accusé de réception qui fait preuve de la candidature.
1987, c. 57, a. 165; 2009, c. 11, a. 18.
165. Le président d’élection doit sur-le-champ accepter la production de la déclaration de candidature qui est complète et accompagnée des documents requis.
Le président d’élection donne alors un accusé de réception qui fait preuve de la candidature.
1987, c. 57, a. 165.