E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
162.1. Dans le cas d’une municipalité à laquelle s’applique le chapitre XIII, la déclaration de candidature doit être accompagnée d’un document dans lequel est indiqué le montant total de toute dépense de publicité que le candidat a faite, par l’intermédiaire de son représentant officiel ou de celui que vise le troisième alinéa, relativement à l’élection pour laquelle il produit sa déclaration de candidature. Lorsque le montant total excède 1 000 $, toute dépense de publicité doit être indiquée de manière détaillée.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par « dépense de publicité » toute dépense qui remplit toutes les conditions suivantes :
1°  elle est faite pendant la période commençant le 1er janvier de l’année en cours et se terminant le jour où débute la période électorale au sens de l’article 364 ou, dans le cas d’une élection partielle, pendant la période commençant le jour où le poste visé devient vacant et se terminant le jour où débute la période électorale au sens de cet article ;
2°  elle a pour objet toute publicité ayant trait à l’élection, quel que soit le support utilisé, sauf l’annonce de la tenue d’une assemblée pour le choix d’un candidat, à la condition que cette annonce ne comprenne que la date, l’heure et le lieu de l’assemblée, le nom et le symbole visuel du parti et le nom des personnes en lice.
Dans le cas où le candidat est membre d’un parti autorisé, l’a été durant la période prévue au deuxième alinéa ou est le candidat d’un tel parti, le document doit indiquer les dépenses de publicité au sens du deuxième alinéa que le représentant officiel de ce parti a faites pour le candidat, y compris la part attribuable à ce dernier des dépenses communes de publicité que le parti a faites.
Dans le cas d’une dépense faite pour un bien ou un service utilisé à la fois pendant la période prévue au deuxième alinéa et avant celle-ci, la partie de son coût qui constitue une dépense de publicité au sens de cet alinéa est établie selon une formule basée sur la fréquence d’utilisation pendant cette période par rapport à cette fréquence avant et pendant cette période.
Le directeur général des élections veille à l’application du présent article et il peut, à cet égard, exercer les mêmes devoirs, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent article, que ceux prévus à l’article 368.
2001, c. 25, a. 86; 2002, c. 37, a. 157; 2005, c. 28, a. 78.
162.1. Dans le cas d’une municipalité à laquelle s’applique le chapitre XIII, la déclaration de candidature doit être accompagnée d’un document dans lequel est indiquée de manière détaillée toute dépense de publicité que le candidat a faite, par l’intermédiaire de son représentant officiel ou de celui que vise le troisième alinéa, relativement à l’élection pour laquelle il produit sa déclaration de candidature.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par « dépense de publicité » toute dépense qui remplit toutes les conditions suivantes :
1°  elle est faite pendant la période commençant le 1er janvier de l’année en cours et se terminant le jour où débute la période électorale au sens de l’article 364 ou, dans le cas d’une élection partielle, pendant la période commençant le jour où le poste visé devient vacant et se terminant le jour où débute la période électorale au sens de cet article ;
2°  elle a pour objet toute publicité ayant trait à l’élection, quel que soit le support utilisé, sauf l’annonce de la tenue d’une assemblée pour le choix d’un candidat, à la condition que cette annonce ne comprenne que la date, l’heure et le lieu de l’assemblée, le nom et le symbole visuel du parti et le nom des personnes en lice.
Dans le cas où le candidat est membre d’un parti autorisé, l’a été durant la période prévue au deuxième alinéa ou est le candidat d’un tel parti, le document doit indiquer les dépenses de publicité au sens du deuxième alinéa que le représentant officiel de ce parti a faites pour le candidat, y compris la part attribuable à ce dernier des dépenses communes de publicité que le parti a faites.
Dans le cas d’une dépense faite pour un bien ou un service utilisé à la fois pendant la période prévue au deuxième alinéa et avant celle-ci, la partie de son coût qui constitue une dépense de publicité au sens de cet alinéa est établie selon une formule basée sur la fréquence d’utilisation pendant cette période par rapport à cette fréquence avant et pendant cette période.
2001, c. 25, a. 86; 2002, c. 37, a. 157.
162.1. Dans le cas d’une municipalité à laquelle s’applique le chapitre XIII, la déclaration de candidature doit être accompagnée d’un document dans lequel est indiquée de manière détaillée toute dépense de publicité que le candidat a faite relativement à l’élection pour laquelle il produit sa déclaration de candidature, ainsi que le nom et l’adresse de tout électeur qui lui a fourni une somme de plus de 100 $ et le montant de la somme qu’il a fournie.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par « dépense de publicité » toute dépense qui est faite pendant la période commençant le 1er janvier de l’année en cours et se terminant le jour de la publication de l’avis d’élection et qui a pour objet la diffusion par une station de radio ou de télévision ou par une entreprise de câblodistribution, la publication dans un journal ou dans un autre périodique ou l’affichage sur un espace loué à cette fin d’une publicité ayant trait à l’élection, sauf une dépense qui a pour objet l’annonce, par un moyen visé au présent alinéa, de la tenue d’une assemblée pour le choix d’un candidat, à la condition que cette annonce ne comprenne que la date, l’heure et le lieu de l’assemblée, le nom et le symbole visuel du parti et le nom des personnes en lice.
Dans le cas où le candidat est membre d’un parti autorisé, l’a été durant la période prévue au deuxième alinéa ou est le candidat d’un tel parti, le document doit également indiquer les dépenses de publicité que le représentant officiel de ce parti a faites pour le candidat, y compris la part attribuable à ce dernier des dépenses communes de publicité que le parti a faites.
Dans le cas d’une dépense faite pour un bien ou un service utilisé à la fois pendant la période prévue au deuxième alinéa et avant celle-ci, la partie de son coût qui constitue une dépense de publicité au sens de cet alinéa est établie selon une formule basée sur la fréquence d’utilisation pendant cette période par rapport à cette fréquence avant et pendant cette période.
2001, c. 25, a. 86.