E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
153. La déclaration de candidature est, sous peine de rejet, produite au bureau du président d’élection ou à celui de l’adjoint que le président a désigné à cette fin, aux jours et heures d’ouverture du bureau, du quarante-quatrième au trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le bureau doit, le trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin, être ouvert de 9 heures à 16 h 30.
1987, c. 57, a. 153; 2001, c. 25, a. 85; 2002, c. 37, a. 155; 2009, c. 11, a. 15.
153. La déclaration de candidature est, sous peine de rejet, produite au bureau du président d’élection ou à celui de l’adjoint que le président a désigné à cette fin, aux jours et heures d’ouverture du bureau, du quarante-quatrième au trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le bureau doit, le trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin, être ouvert de 9 heures à 16 h 30.
1987, c. 57, a. 153; 2001, c. 25, a. 85; 2002, c. 37, a. 155; 2009, c. 11, a. 15.
Veuillez consulter le Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, (2021) 153 G.O. 2, 2111B.
153. La déclaration de candidature est, sous peine de rejet, produite au bureau du président d’élection ou à celui de l’adjoint que le président a désigné à cette fin, aux jours et heures d’ouverture du bureau, du quarante-quatrième au trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le bureau doit, le trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin, être ouvert de 9 heures à 16 h 30.
1987, c. 57, a. 153; 2001, c. 25, a. 85; 2002, c. 37, a. 155; 2009, c. 11, a. 15.
153. La déclaration de candidature est, sous peine de rejet, produite au bureau du président d’élection ou à celui de l’adjoint que le président a désigné à cette fin, aux jours et heures d’ouverture du bureau, du quarante-quatrième au vingt-troisième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le bureau doit, le vingt-troisième jour précédant celui fixé pour le scrutin, être ouvert de 9 heures à 16 h 30.
1987, c. 57, a. 153; 2001, c. 25, a. 85; 2002, c. 37, a. 155.
153. La déclaration de candidature est, sous peine de rejet, produite au bureau du président d’élection, aux jours et heures d’ouverture du bureau, du quarante-quatrième au vingt-troisième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le bureau du président d’élection doit, le vingt-troisième jour précédant celui fixé pour le scrutin, être ouvert de 9 heures à 16 h 30.
1987, c. 57, a. 153; 2001, c. 25, a. 85.
153. La déclaration de candidature est, sous peine de rejet, produite au bureau du président d’élection, aux jours et heures d’ouverture du bureau, du cinquante-huitième au vingt-troisième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le bureau du président d’élection doit, le vingt-troisième jour précédant celui fixé pour le scrutin, être ouvert de 9 heures à 16 h 30.
1987, c. 57, a. 153.