E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
144. La liste électorale entre en vigueur dès que sa révision est terminée ou interrompue ou, dans le cas où elle n’est pas révisée, à l’expiration de la période prévue à l’article 153 pour la production des déclarations de candidature.
Le président d’élection doit indiquer, à la fin de la liste, le jour de son entrée en vigueur.
1987, c. 57, a. 144.