E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
140. Le président d’élection communique au directeur général des élections, suivant les modalités déterminées par ce dernier, les changements apportés à la liste concernant les personnes domiciliées sur le territoire de la municipalité.
Il communique également au directeur général des élections, dans le cas où le changement consiste en l’inscription d’une personne domiciliée, l’adresse précédente du domicile de cette dernière et, dans le cas où le changement consiste en la radiation d’une personne domiciliée qui demande que sa radiation ne soit considérée qu’aux fins de la tenue d’un scrutin municipal, cette demande.
Il lui communique enfin les décisions que la commission de révision a prises à la suite de la vérification prévue au deuxième alinéa de l’article 134 et qui n’apportent aucun changement à la liste.
Ces renseignements doivent être transmis au directeur général des élections au plus tard le trentième jour suivant la fin ou l’interruption de la révision de la liste électorale.
1987, c. 57, a. 140; 1995, c. 23, a. 65; 1997, c. 34, a. 21; 2005, c. 28, a. 73.
140. Le président d’élection communique au directeur général des élections, suivant les modalités déterminées par ce dernier, les changements apportés à la liste concernant les personnes domiciliées sur le territoire de la municipalité.
Il communique également au directeur général des élections, dans le cas où le changement consiste en l’inscription d’une personne domiciliée, l’adresse précédente du domicile de cette dernière et, dans le cas où le changement consiste en la radiation d’une personne domiciliée qui demande que sa radiation ne soit considérée qu’aux fins de la tenue d’un scrutin municipal, cette demande.
Il lui communique enfin les décisions que la commission de révision a prises à la suite de la vérification prévue au deuxième alinéa de l’article 134 et qui n’apportent aucun changement à la liste.
1987, c. 57, a. 140; 1995, c. 23, a. 65; 1997, c. 34, a. 21.
140. Le plus tôt possible après la fin de ses travaux, la commission de révision prépare, pour chaque section de vote, un relevé de chacune des inscriptions, radiations et corrections faites par elle à la liste électorale.
Ce relevé doit permettre d’identifier les changements relatifs aux électeurs domiciliés sur le territoire de la municipalité. Il doit comprendre les mentions indiquant qu’il s’agit d’électeurs s’étant prévalus de l’article 50 ou d’électeurs qui ont été radiés parce qu’ils n’étaient pas domiciliés sur le territoire de la municipalité depuis au moins 12 mois.
Elle doit également certifier, pour chaque section de vote, le nombre de noms que comprenait la liste électorale avant la révision, le nombre de noms ajoutés, radiés ou corrigés et le nombre total de noms que comprend la liste révisée.
Le troisième alinéa ne concerne que la partie de la liste électorale dont la commission est chargée de la révision, le cas échéant.
1987, c. 57, a. 140; 1995, c. 23, a. 65.
140. Le plus tôt possible après la fin de ses travaux, la commission de révision prépare, pour chaque section de vote, un relevé de chacune des inscriptions, radiations et corrections faites par elle à la liste électorale.
Elle doit également certifier, pour chaque section de vote, le nombre de noms que comprenait la liste électorale avant la révision, le nombre de noms ajoutés, radiés ou corrigés et le nombre total de noms que comprend la liste révisée.
Le deuxième alinéa ne concerne que la partie de la liste électorale dont la commission est chargée de la révision, le cas échéant.
1987, c. 57, a. 140.