E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
137.1. La commission de révision peut, de son propre chef ou sur demande, révoquer ou réviser toute décision qu’elle a prise de radier ou de refuser d’inscrire une personne :
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente ;
2°  lorsque la personne visée par la décision n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations.
1999, c. 25, a. 16.