E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
135. La commission de révision ou l’un de ses membres qu’elle autorise à cette fin peut faire enquête pour déterminer si une personne inscrite sur la liste électorale ou qui demande de l’être a droit à cette inscription. Cette personne et les témoins assignés, le cas échéant, peuvent se faire assister par un avocat.
1987, c. 57, a. 135; 1997, c. 34, a. 21.
135. La commission de révision étudie les demandes et reçoit les dépositions, appuyées d’un serment, des personnes présentes qui désirent être entendues et, au besoin, celles de leurs témoins.
Elle maintient ou rejette chacune des demandes soumises. Mention de sa décision est inscrite au registre de la commission.
1987, c. 57, a. 135.