134.1. Malgré l’article 132, toute personne qui est domiciliée dans une installation visée au deuxième alinéa de l’article 50 ou toute personne qui est hébergée dans une telle installation et qui désire se prévaloir du troisième alinéa de cet article peut, au plus tard le dernier jour fixé pour la présentation des demandes, transmettre par écrit au président d’élection une demande d’inscription, de correction ou de radiation accompagnée des documents prévus au deuxième alinéa de l’article 133.
Le président d’élection transmet à la commission de révision compétente les demandes et documents qui lui ont été transmis.