E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
134.1. Malgré l’article 132, toute personne qui est domiciliée dans une résidence privée pour aînés identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans une installation visée au deuxième alinéa de l’article 50 ou toute personne qui est hébergée dans une telle installation et qui désire se prévaloir du troisième alinéa de cet article peut, au plus tard le dernier jour fixé pour la présentation des demandes, transmettre par écrit au président d’élection une demande d’inscription, de correction ou de radiation accompagnée des documents prévus au deuxième alinéa de l’article 133.
Le président d’élection transmet à la commission de révision compétente les demandes et documents qui lui ont été transmis.
2001, c. 68, a. 50; 2009, c. 11, a. 14; 2011, c. 27, a. 38.
134.1. Malgré l’article 132, toute personne qui est domiciliée dans une résidence privée pour aînés identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans une installation visée au deuxième alinéa de l’article 50 ou toute personne qui est hébergée dans une telle installation et qui désire se prévaloir du troisième alinéa de cet article peut, au plus tard le dernier jour fixé pour la présentation des demandes, transmettre par écrit au président d’élection une demande d’inscription, de correction ou de radiation accompagnée des documents prévus au deuxième alinéa de l’article 133.
Le président d’élection transmet à la commission de révision compétente les demandes et documents qui lui ont été transmis.
2001, c. 68, a. 50; 2009, c. 11, a. 14; 2011, c. 27, a. 38.
Veuillez consulter le Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, (2021) 153 G.O. 2, 2111B.
134.1. Malgré l’article 132, toute personne qui est domiciliée dans une résidence privée pour aînés identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans une installation visée au deuxième alinéa de l’article 50 ou toute personne qui est hébergée dans une telle installation et qui désire se prévaloir du troisième alinéa de cet article peut, au plus tard le dernier jour fixé pour la présentation des demandes, transmettre par écrit au président d’élection une demande d’inscription, de correction ou de radiation accompagnée des documents prévus au deuxième alinéa de l’article 133.
Le président d’élection transmet à la commission de révision compétente les demandes et documents qui lui ont été transmis.
2001, c. 68, a. 50; 2009, c. 11, a. 14; 2011, c. 27, a. 38.
134.1. Malgré l’article 132, toute personne qui est domiciliée dans une résidence pour personnes âgées identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans une installation visée au deuxième alinéa de l’article 50 ou toute personne qui est hébergée dans une telle installation et qui désire se prévaloir du troisième alinéa de cet article peut, au plus tard le dernier jour fixé pour la présentation des demandes, transmettre par écrit au président d’élection une demande d’inscription, de correction ou de radiation accompagnée des documents prévus au deuxième alinéa de l’article 133.
Le président d’élection transmet à la commission de révision compétente les demandes et documents qui lui ont été transmis.
2001, c. 68, a. 50; 2009, c. 11, a. 14.
134.1. Malgré l’article 132, toute personne qui est domiciliée dans une installation visée au deuxième alinéa de l’article 50 ou toute personne qui est hébergée dans une telle installation et qui désire se prévaloir du troisième alinéa de cet article peut, au plus tard le dernier jour fixé pour la présentation des demandes, transmettre par écrit au président d’élection une demande d’inscription, de correction ou de radiation accompagnée des documents prévus au deuxième alinéa de l’article 133.
Le président d’élection transmet à la commission de révision compétente les demandes et documents qui lui ont été transmis.
2001, c. 68, a. 50.