E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
131. La demande d’inscription, de radiation ou de correction, sauf celle prévue à l’article 129, peut également être faite par le conjoint ou un parent de la personne qui a le droit de la faire ou par une personne qui cohabite avec elle.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «parent» le père, la mère ou l’un des parents, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le frère, la soeur, le beau-frère, la belle-soeur, le fils, la fille, le beau-fils, la belle-fille, le petit-fils et la petite-fille.
1987, c. 57, a. 131; 1997, c. 34, a. 21; 2002, c. 6, a. 136; 2022, c. 22, a. 230.
131. La demande d’inscription, de radiation ou de correction, sauf celle prévue à l’article 129, peut également être faite par le conjoint ou un parent de la personne qui a le droit de la faire ou par une personne qui cohabite avec elle.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «parent» le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le frère, la soeur, le beau-frère, la belle-soeur, le fils, la fille, le beau-fils, la belle-fille, le petit-fils et la petite-fille.
1987, c. 57, a. 131; 1997, c. 34, a. 21; 2002, c. 6, a. 136.
131. La demande d’inscription, de radiation ou de correction, sauf celle prévue à l’article 129, peut également être faite par le conjoint, y compris le conjoint de fait, ou un parent de la personne qui a le droit de la faire ou par une personne qui cohabite avec elle.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «parent» le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le frère, la soeur, le beau-frère, la belle-soeur, le fils, la fille, le beau-fils, la belle-fille, le petit-fils et la petite-fille.
1987, c. 57, a. 131; 1997, c. 34, a. 21.
131. La commission de révision siège à l’endroit, au jour et à l’heure fixés par le président d’élection, au cours de la période qui commence le jour de l’ouverture du bureau de dépôt et qui se termine le dixième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le président d’élection avise de sa décision, le plus tôt possible, chaque parti autorisé en vertu du chapitre XIII ou équipe reconnue en vertu de la section III du présent chapitre et chaque candidat indépendant intéressé.
1987, c. 57, a. 131.