E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
12.0.1. Tout district électoral servant uniquement aux fins de l’élection d’un conseiller d’arrondissement doit être délimité de façon que, selon le document prévu à l’article 12.1, le nombre d’électeurs dans ce district ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 15% au quotient obtenu par la division du nombre total d’électeurs de l’arrondissement par le nombre de districts de l’arrondissement. Ce pourcentage est de 25% dans le cas d’un arrondissement de moins de 20 000 habitants à la date de l’adoption du projet de règlement divisant le territoire de la municipalité en districts électoraux.
Une municipalité peut déroger au premier alinéa ; le règlement divisant son territoire en districts électoraux est alors soumis à l’approbation de la Commission de la représentation.
2007, c. 33, a. 4.