E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
123. Deux réviseurs forment le quorum de la commission de révision.
1987, c. 57, a. 123; 1997, c. 34, a. 21.
123. Le président d’élection établit une commission de révision.
Il peut en établir plusieurs et répartir et coordonner leur travail.
Il avise de sa décision, le plus tôt possible, chaque parti autorisé en vertu du chapitre XIII ou équipe reconnue en vertu de la section III du présent chapitre et chaque candidat indépendant intéressé.
1987, c. 57, a. 123.