E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
120. Le président d’élection peut nommer tout agent réviseur qu’il juge nécessaire et qui a notamment pour fonction de notifier les avis de convocation et les assignations aux témoins et de recueillir, à la demande de la commission de révision, toute information pertinente à la prise d’une décision.
1987, c. 57, a. 120; 1997, c. 34, a. 21; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
120. Le président d’élection peut nommer tout agent réviseur qu’il juge nécessaire et qui a notamment pour fonction de signifier les avis de convocation et les assignations aux témoins et de recueillir, à la demande de la commission de révision, toute information pertinente à la prise d’une décision.
1987, c. 57, a. 120; 1997, c. 34, a. 21.
120. Un électeur peut se présenter à un bureau de dépôt pour faire une demande de correction de toute erreur dans l’inscription de son nom ou de son adresse ou, le cas échéant, de sa date de naissance.
1987, c. 57, a. 120.