E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
12. Sous réserve de l’article 12.0.1, chaque district électoral doit être délimité de façon que, selon le document prévu à l’article 12.1, le nombre d’électeurs dans ce district ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 15% au quotient obtenu par la division du nombre total d’électeurs de la municipalité par le nombre de districts. Ce pourcentage est de 25% dans le cas d’une municipalité de moins de 20 000 habitants à la date de l’adoption du projet de règlement divisant son territoire en districts électoraux.
Une municipalité peut déroger au premier alinéa; le règlement divisant son territoire en districts électoraux est alors soumis à l’approbation de la Commission de la représentation.
1987, c. 57, a. 12; 2001, c. 25, a. 75; 2007, c. 33, a. 3.
12. Chaque district électoral doit être délimité de façon que, selon le document prévu à l’article 12.1, le nombre d’électeurs dans ce district ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 15% au quotient obtenu par la division du nombre total d’électeurs de la municipalité par le nombre de districts. Ce pourcentage est de 25% dans le cas d’une municipalité de moins de 20 000 habitants à la date de l’adoption du projet de règlement divisant son territoire en districts électoraux.
Une municipalité peut déroger au premier alinéa; le règlement divisant son territoire en districts électoraux est alors soumis à l’approbation de la Commission de la représentation.
1987, c. 57, a. 12; 2001, c. 25, a. 75.
12. Chaque district électoral doit être délimité de façon que, selon la liste électorale de la municipalité, le nombre d’électeurs dans ce district ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 15% au quotient obtenu par la division du nombre total d’électeurs de la municipalité par le nombre de districts. Ce pourcentage est de 25% dans le cas d’une municipalité de moins de 20 000 habitants à la date de l’adoption du projet de règlement divisant son territoire en districts électoraux.
Une municipalité peut déroger au premier alinéa; le règlement divisant son territoire en districts électoraux est alors soumis à l’approbation de la Commission de la représentation.
1987, c. 57, a. 12.