E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
117. Lorsque la recommandation n’a pas été reçue dans le délai fixé, que la personne recommandée est inhabile à exercer la fonction ou est empêchée ou refuse de le faire ou que le parti n’est plus autorisé, le président d’élection nomme la personne de son choix.
1987, c. 57, a. 117; 1997, c. 34, a. 21.
117. Chaque jour, après la fermeture du bureau de dépôt, la personne désignée à cette fin par le président d’élection transmet à celui-ci les demandes reçues.
1987, c. 57, a. 117.