E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
115. Dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus au conseil de laquelle les candidats de plus d’un parti autorisé en vertu du chapitre XIII ont été élus lors de la dernière élection générale, le président d’élection nomme comme réviseurs une personne recommandée par le parti qui a fait élire le plus grand nombre de candidats et une autre recommandée par le parti qui en fait élire le deuxième plus grand nombre.
En cas d’égalité entre les partis ayant fait élire le plus grand nombre ou le deuxième plus grand nombre de candidats, leur rang aux fins du premier alinéa est établi selon le nombre de votes obtenus par l’ensemble des candidats de chacun.
1987, c. 57, a. 115; 1997, c. 34, a. 21.
115. Le président d’élection dépose aux fins de consultation, dans chaque bureau de dépôt, une copie de la liste électorale.
Cette copie ne mentionne pas la date de naissance des électeurs.
1987, c. 57, a. 115.