E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
111. Le président d’élection établit une commission de révision.
Il peut en établir plusieurs et répartir et coordonner leur travail.
1987, c. 57, a. 111; 1997, c. 34, a. 21.
111. Au plus tard le vingt-deuxième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1°  le fait que la liste électorale fera l’objet d’une révision;
2°  les conditions à remplir pour être un électeur et avoir le droit d’être inscrit sur la liste;
3°  les endroits où la liste peut être consultée et où peuvent être déposées les demandes d’inscription, de radiation ou de correction, et les jours et heures d’ouverture de ces endroits.
Dans le cas où l’avis est donné avant la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, il peut mentionner que la révision de la liste n’aura lieu que si la tenue d’un scrutin la rend obligatoire.
Dans le cas où le président d’élection décide d’interrompre la révision, il en donne un avis public le plus tôt possible.
1987, c. 57, a. 111.