E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
104. Le président d’élection divise la liste électorale en sections de vote ne comprenant pas plus de 500 électeurs.
1987, c. 57, a. 104; 2009, c. 11, a. 10.
104. Le président d’élection divise la liste électorale en sections de vote.
Les sections de vote doivent contenir, autant que possible, un nombre égal d’électeurs proche de 300.
1987, c. 57, a. 104.