E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
103. La liste contient le nom et l’adresse de l’électeur et, dans la mesure où ce renseignement peut être obtenu, sa date de naissance.
L’adresse de l’électeur est, selon la qualité qui lui donne le droit d’être inscrit sur la liste, le numéro d’immeuble de son domicile, de l’immeuble dont il est le propriétaire ou de l’établissement d’entreprise dont il est l’occupant. Le numéro d’immeuble comprend, le cas échéant, celui de l’appartement ou du local. À défaut de numéro d’immeuble, on tient compte du numéro cadastral.
1987, c. 57, a. 103; 1991, c. 32, a. 217; 1995, c. 23, a. 60; 1999, c. 40, a. 114.
103. La liste contient le nom et l’adresse de l’électeur et, dans la mesure où ce renseignement peut être obtenu, sa date de naissance.
L’adresse de l’électeur est, selon la qualité qui lui donne le droit d’être inscrit sur la liste, le numéro d’immeuble de son domicile, de l’immeuble dont il est le propriétaire ou du lieu d’affaires dont il est l’occupant. Le numéro d’immeuble comprend, le cas échéant, celui de l’appartement ou du local. À défaut de numéro d’immeuble, on tient compte du numéro cadastral.
1987, c. 57, a. 103; 1991, c. 32, a. 217; 1995, c. 23, a. 60.
103. La liste contient en regard le nom et l’adresse de chaque électeur ayant le droit d’y être inscrit et, dans la mesure où ce renseignement peut être obtenu, sa date de naissance.
L’adresse de l’électeur est, selon la qualité qui lui donne le droit d’être inscrit sur la liste, le numéro d’immeuble de son domicile, de l’immeuble dont il est le propriétaire ou du lieu d’affaires dont il est l’occupant. Le numéro d’immeuble comprend, le cas échéant, celui de l’appartement ou du local. À défaut de numéro d’immeuble, on tient compte du numéro cadastral.
1987, c. 57, a. 103; 1991, c. 32, a. 217.
103. La liste contient en regard le nom et l’adresse de chaque électeur ayant le droit d’y être inscrit et, dans la mesure où ce renseignement peut être obtenu, sa date de naissance.
L’adresse de l’électeur est, selon la qualité qui lui donne le droit d’être inscrit sur la liste, le numéro d’immeuble de son domicile, de l’immeuble dont il est le propriétaire ou de la place d’affaires dont il est l’occupant. Le numéro d’immeuble comprend, le cas échéant, celui de l’appartement ou du local. À défaut de numéro d’immeuble, on tient compte du numéro cadastral.
1987, c. 57, a. 103.