E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
95. Un parti politique doit avoir un agent officiel pour faire des dépenses électorales. Le représentant officiel du parti est l’agent officiel du parti à moins qu’une autre personne ne soit désignée par écrit à cette fin par le chef du parti.
Le président d’élection indique dans l’avis de scrutin le nom de l’agent officiel du parti.
1978, c. 63, a. 95; 1982, c. 31, a. 83.
95. 1.  Un parti politique désirant faire des dépenses électorales doit avoir un agent officiel.
Le représentant officiel du parti, désigné suivant la section I, est l’agent officiel du parti.
2.  Le directeur général publie dans un journal circulant dans la municipalité le nom de l’agent officiel d’un parti.
1978, c. 63, a. 95.