E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
88. Si le rapport d’un parti n’est pas produit dans le délai fixé, la personne suivante devient, dix jours après l’expiration du délai imparti, incapable de siéger ou de voter au conseil municipal tant que le rapport n’a pas été remis:
a)  le chef du parti; ou
b)  si ce dernier n’a pas été élu, le candidat de ce parti à la charge de maire; ou
c)  si ce dernier n’a pas été élu, celui parmi les candidats de ce parti qui a été élu dans le district électoral sur la liste électorale duquel étaient inscrits le plus d’électeurs lors du scrutin ou, en cas d’égalité, celui des conseillers concernés déterminé par un tirage au sort effectué par le greffier lors de la première séance du conseil qui suit l’expiration du délai fixé pour la production du rapport.
Si le rapport d’un candidat indépendant n’est pas produit dans le délai fixé, ce candidat, s’il a été élu, devient dix jours après l’expiration du délai imparti, incapable de siéger ou de voter au conseil municipal tant que le rapport n’a pas été remis.
Les articles 105, 106 et 108 s’appliquent mutatismutandis à la présente sous-section.
1978, c. 63, a. 88; 1982, c. 31, a. 79.
88. Si les rapports d’un parti ne sont pas produits dans les délais fixés, la personne suivante devient incapable de siéger ou de voter au conseil municipal tant que les rapports n’ont pas été remis et qu’elle n’a pas été excusée du retard:
a)  le chef du parti; ou
b)  si ce dernier n’a pas été élu, le candidat de ce parti à la charge de maire; ou
c)  si ce dernier n’a pas été élu, celui parmi les candidats de ce parti qui a été élu dans le district électoral sur la liste électorale duquel étaient inscrits le plus d’électeurs lors du scrutin ou, en cas d’égalité, celui des conseillers concernés déterminé par un tirage au sort effectué par le greffier lors de la première séance du conseil qui suit l’expiration du délai fixé pour la production du rapport.
Si le rapport d’un candidat indépendant n’est pas produit dans le délai fixé, ce candidat, s’il a été élu, devient incapable de siéger ou voter au conseil municipal tant que le rapport n’a pas été remis et qu’il n’a pas été excusé du retard.
Les articles 105, 106 et 108 s’appliquent mutatismutandis à la présente sous-section.
1978, c. 63, a. 88.