E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
84. Lorsque le délai fixé par l’article 80 expire dans les 90 jours suivant la date d’une élection générale, il est prolongé au cent vingtième jour qui suit la date de l’élection.
1978, c. 63, a. 84; 1982, c. 31, a. 76.
84. Lorsque la date d’échéance de l’un ou l’autre des délais fixés à l’article 82 survient dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’une élection générale, elle est reportée au cent vingtième jour suivant la date de cette élection.
1978, c. 63, a. 84.