E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
83. Lorsque le délai fixé à l’article 80 expire pendant la période électorale relative à une élection générale, il est reporté au quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de l’élection.
Pour l’application du présent article, la période électorale commence le soixante-quatrième jour précédant celui du scrutin ou le jour antérieur où est publié l’avis annonçant la date de la présentation des candidats, et se termine, pour chacun des candidats à une charge, le jour où le président d’élection déclare élu un candidat à cette charge.
1978, c. 63, a. 83; 1982, c. 31, a. 75.
83. Lorsque la date d’échéance de l’un ou l’autre des délais fixés à l’article 82 survient au cours de la période électorale relative à une élection générale, elle est reportée au quatre-vingt-dixième jour suivant la date de cette élection.
Pour l’application du présent article, la période électorale commence le soixante-quatrième jour précédant celui du scrutin ou le jour antérieur où est publié l’avis annonçant la date de la présentation des candidats, et se termine, pour chacun des candidats à une charge, le jour où le président d’élection déclare élu un candidat à cette charge.
1978, c. 63, a. 83.