E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
82. Le rapport mentionné à l’article 80 n’est réputé transmis au trésorier que s’il est accompagné du certificat visé dans l’article 77.
1978, c. 63, a. 82; 1982, c. 31, a. 74.
82. Pour chaque année financière, le représentant officiel d’un parti autorisé doit produire deux rapports au trésorier, l’un couvrant les six premiers mois de l’année et devant être présenté au plus tard le 1er octobre de cette année, l’autre en couvrant les six derniers mois et devant être présenté au plus tard le 1er avril de l’année qui suit.
Chacun de ces rapports n’est réputé produit au trésorier que s’il est accompagné du certificat visé dans l’article 77.
1978, c. 63, a. 82.