E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
80. Le représentant officiel d’un parti politique autorisé doit, au plus tard le 1er avril de chaque année, faire parvenir au trésorier, pour l’exercice financier précédent, un rapport financier comportant un bilan, un état des revenus et dépenses, ainsi qu’un état de l’évolution de la situation financière du parti, préparés conformément aux normes comptables généralement reconnues.
1978, c. 63, a. 80; 1982, c. 31, a. 74.
80. Le représentant officiel d’un parti autorisé doit faire parvenir au trésorier des rapports préparés conformément aux directives que le directeur général peut émettre à ce sujet et indiquant:
a)  les établissements financiers où sont déposées les contributions en argent recueillies par le parti et les numéros de comptes utilisés de même que la valeur globale des biens et services fournis ou rendus à titre gratuit;
b)  le total des dons anonymes recueillis au cours de réunions ou manifestations visées dans le paragraphe b du premier alinéa de l’article 35, la nature, le lieu et la date desdites réunions ou manifestations;
c)  le total des contributions inférieures à cent dollars reçues par le parti et des sommes recueillies en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 35;
d)  le total des sommes recueillies en vertu du paragraphe f du premier alinéa de l’article 35 pour frais d’inscription à un congrès politique, le lieu et la date dudit congrès;
e)  le total des sommes recueillies en vertu du paragraphe g du premier alinéa de l’article 35 comme prix d’admission à une activité ou manifestation à caractère politique, la nature, le lieu et la date de l’activité ou manifestation;
f)  le total des contributions de cent dollars ou plus reçues par le parti;
g)  le nom et l’adresse complète de chaque électeur qui a versé une contribution de cent dollars ou plus au parti;
h)  le cas échéant, le nom et l’adresse complète des électeurs s’étant portés cautions et le montant pour lequel ils l’ont fait;
i)  le total des sommes transférées à ou par une instance du parti;
j)  le total des sommes empruntées suivant le paragraphe d du premier alinéa de l’article 35, le nom et l’adresse complète du prêteur et le taux d’intérêt exigé;
k)  le total des déboursés effectués par le parti.
Ces rapports doivent être accompagnés d’une copie de chacun des reçus émis pour les contributions reçues.
1978, c. 63, a. 80.