E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
8. La Commission tient une séance publique aux fins d’entendre les personnes présentes, au sujet du règlement, si le nombre requis d’électeurs, au sens de l’article 3.6, a fait connaître par écrit à la Commission son opposition au règlement dans le délai prescrit. Ce nombre est d’au moins:
1°  vingt électeurs dans une municipalité de moins de 20 000 habitants;
2°  un électeur par tranche de mille habitants dans une municipalité de 20 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants;
3°  cent électeurs dans une municipalité de 100 000 habitants ou plus.
La Commission publie alors dans un journal diffusé dans la municipalité un avis d’au moins trois jours francs indiquant le lieu, le jour et l’heure où elle siégera aux fins d’entendre les personnes présentes, et l’objet de cette séance.
La municipalité a le droit de se faire entendre lors de cette séance.
Après cette séance, la Commission transmet ses recommandations à la municipalité, par courrier recommandé ou certifié.
Ces recommandations sont rendues publiques par la municipalité, de la manière que détermine la Commission.
La Commission peut mettre la municipalité en demeure d’apporter, dans le délai qu’elle fixe, toute modification au règlement nécessaire pour donner suite, en tout ou en partie, à ses recommandations.
1978, c. 63, a. 8; 1980, c. 16, a. 8; 1982, c. 54, a. 40.
8. Le directeur général de la représentation tient une séance publique aux fins d’entendre les personnes présentes, au sujet du règlement, si le nombre requis d’électeurs, au sens de l’article 3.6, a fait connaître par écrit au directeur son opposition au règlement dans le délai prescrit. Ce nombre est d’au moins:
1°  vingt électeurs dans une municipalité de moins de 20 000 habitants;
2°  un électeur par tranche de mille habitants dans une municipalité de 20 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants;
3°  cent électeurs dans une municipalité de 100 000 habitants ou plus.
Le directeur publie alors dans un journal diffusé dans la municipalité un avis d’au moins trois jours francs indiquant le lieu, le jour et l’heure où il siégera aux fins d’entendre les personnes présentes, et l’objet de cette séance.
La municipalité a le droit de se faire entendre lors de cette séance.
Après cette séance, le directeur transmet ses recommandations à la municipalité, par courrier recommandé ou certifié.
Ces recommandations sont rendues publiques par la municipalité, de la manière que détermine le directeur.
Le directeur peut mettre la municipalité en demeure d’apporter, dans le délai qu’il fixe, toute modification au règlement nécessaire pour donner suite, en tout ou en partie, à ses recommandations.
1978, c. 63, a. 8; 1980, c. 16, a. 8.
8. Si au moins 100 personnes majeures intéressées ont, dans le délai prescrit, fait connaître par écrit à la Commission leur opposition au règlement, celle-ci doit donner aux opposants l’occasion de se faire entendre.
La Commission fait alors publier dans un journal circulant dans la municipalité un avis d’au moins trois jours francs indiquant le lieu, le jour et l’heure où elle siégera aux fins d’entendre les opposants, et l’objet de cette séance.
La Commission doit, sans délai après cette séance, transmettre par courrier recommandé ou certifié ses recommandations à la municipalité.
Ces recommandations doivent être rendues publiques par la municipalité de la manière que la Commission détermine.
1978, c. 63, a. 8.